(11) Toutefois, en dépit des arguments avancés par le demandeur, les sujets de préoccupation recensés n’ont pas pu être écartés et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’Autorité n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du bromure de méthyle satisfont, d’une manière générale, aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32011D0120) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0120)
RattachementDécision (CELEX 32011D0120)
Versionacte d'origine du 21/02/2011 (CELEX 32011D0120)
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