(6) Le rapport complémentaire de l’État membre rapporteur et les conclusions de l’Autorité portent essentiellement sur les sujets de préoccupation qui avaient conduit au refus d’inscrire la substance, c’est-à-dire les effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des personnes présentes, dont l’exposition était supérieure à 100 % du niveau acceptable d’exposition de l’opérateur, et celle des consommateurs, dont l’exposition était supérieure à 100 % de la dose journalière admissible et de la dose aiguë de référence. Le rapport de réexamen relatif au bromure de méthyle fait état de sujets de préoccupation supplémentaires.
Décision (CELEX 32011D0120) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0120)
RattachementDécision (CELEX 32011D0120)
Versionacte d'origine du 21/02/2011 (CELEX 32011D0120)
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