(9) Ainsi, les informations présentées n’étaient pas suffisantes pour procéder à une évaluation quantitative de l’exposition pour les personnes présentes. Elles ne permettaient pas non plus d’estimer les concentrations potentielles de bromure de méthyle dans l’air avoisinant les conteneurs de matériaux d’emballage en bois traités au bromure de méthyle, ni de parachever l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés. Par ailleurs, elles ne comprenaient pas de données traitant du risque d’exposition indirecte du sol et des eaux superficielles et souterraines.
Décision (CELEX 32011D0120) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0120)
RattachementDécision (CELEX 32011D0120)
Versionacte d'origine du 21/02/2011 (CELEX 32011D0120)
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