(10) En application du considérant 18, des articles 10 et 13, de l’annexe II, point 1.2, et de l’annexe III, point 1, du règlement (UE) no 691/2010, les objectifs de performance au niveau national ou des blocs d’espace aérien fonctionnels ne doivent pas nécessairement être équivalents aux objectifs de performance de l'Union européenne, mais doivent être compatibles avec ceux-ci. Cette compatibilité doit transparaître dans les plans de performance nationaux ou de blocs d’espace aérien fonctionnels.
Décision (CELEX 32011D0121) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0121)
RattachementDécision (CELEX 32011D0121)
Versionacte d'origine du 21/02/2011 (CELEX 32011D0121)
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