(11) L’évaluation, par la Commission, des plans et objectifs de performance nationaux ou de blocs d’espace aérien fonctionnels doit être globale et doit mettre chaque objectif en balance avec les autres, de manière équilibrée, en tenant compte des compromis justifiés entre différents domaines de performance, dans le respect des objectifs impératifs de sécurité. Elle doit prendre en considération les caractéristiques locales, notamment pour les États dont les taux unitaires sont peu élevés ou ceux qui bénéficient du «mécanisme européen de soutien», telles que les mesures de maîtrise des coûts qui ont déjà été prises, les coûts prévus pour des programmes spécifiques visant à améliorer les performances dans des domaines de performance dédiés, et les spécificités, notamment les réalisations et les défaillances. En application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 691/2010, elle doit tenir dûment compte de l’évolution de la situation qui a pu se produire entre la date d’adoption des objectifs de l'Union européenne et la date d’évaluation. L’évaluation doit également tenir compte des progrès déjà accomplis par les États membres depuis l’adoption du règlement (CE) no 1070/2009 du parlement européen et du Conseil dans les différents domaines de performance clés, notamment celui de l’efficacité économique.
Décision (CELEX 32011D0121) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0121)
RattachementDécision (CELEX 32011D0121)
Versionacte d'origine du 21/02/2011 (CELEX 32011D0121)
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