(1) Les prestataires de services dont les services relèvent de la directive 2006/123/CE doivent pouvoir effectuer, via les guichets uniques et par voie électronique, les procédures et les formalités nécessaires à l’accès à leurs activités et à l’exercice de ces activités. Dans les limites fixées par l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE, il peut subsister des cas où les prestataires de services doivent présenter des documents originaux, des copies certifiées conformes ou des traductions certifiées conformes lorsqu’ils effectuent ces procédures et formalités. Dans de tels cas, les prestataires de services peuvent être tenus de présenter des documents signés électroniquement par des autorités compétentes.
Décision (CELEX 32011D0130) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0130)
RattachementDécision (CELEX 32011D0130)
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011D0130)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.