(5) La présente décision n’affecte en rien la détermination, par les États membres, de ce qui constitue un original, une copie certifiée conforme ou une traduction certifiée conforme. Son objet se borne à faciliter la vérification de signatures électroniques lorsque celles-ci sont utilisées dans des originaux, des copies certifiées conformes ou des traductions certifiées conformes que les prestataires de services peuvent être tenus de présenter via les guichets uniques.
Décision (CELEX 32011D0130) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0130)
RattachementDécision (CELEX 32011D0130)
Versionacte d'origine du 25/02/2011 (CELEX 32011D0130)
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