(100) En l’espèce, bien que, dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission ait exprimé des doutes quant au fait que l’aide puisse bénéficier d’une dérogation en vertu des règlements de la Commission (CE) no 69/2001 et (CE) no 70/2001, il convient d’appliquer les règles correspondantes en vigueur au moment de l’adoption de la décision, soit le règlement (CE) no 1998/2006. De la même manière, le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (ci-après "le règlement d’exemption par catégorie de 2008) s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur qui satisfont à toutes les conditions qu’il énonce, à l’exception de son article 9.
Décision (CELEX 32011D0134) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0134)
RattachementDécision (CELEX 32011D0134)
Versionacte d'origine du 24/03/2010 (CELEX 32011D0134)
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