(142) Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, l’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire à la date de sa récupération, soit la période pendant laquelle elle est restée à la disposition de l’entreprise.
Décision (CELEX 32011D0134) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0134)
RattachementDécision (CELEX 32011D0134)
Versionacte d'origine du 24/03/2010 (CELEX 32011D0134)
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