(100) Le mode de calcul de la subvention annuelle par rapport au coût de la mission de service public, minoré des recettes commerciales nettes qui subsisteront, est par ailleurs cohérent avec l’engagement de la République française, traduit désormais dans l’article 44 de la loi no 86-1067 amendée sur la liberté de communication et dans l’article 2 du décret relatif aux relations financières entre l’État français et les organismes du secteur public audiovisuel, pour que les ressources publiques allouées à France Télévision n’excèdent pas le coût net d’exécution des obligations de service public mises à la charge de cette dernière. Comme le rappellent les autorités françaises, cet engagement et les dispositions susvisées sont pleinement applicables à la subvention budgétaire notifiée et au mécanisme de financement public annuel dont elle fera désormais partie intégrante.
Décision (CELEX 32011D0140) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
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