Décision (CELEX 32011D0140) · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
RéférenceConsidérant 102 de la décision (CELEX 32011D0140)EUR-Lex →

(102) À cet égard, les observations contraires de certains tiers intéressés ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion:

— les commentaires de la FFTCE alléguant que la compensation pour un manque à gagner de recettes publicitaires, qui ne font pas partie de la mission de service public, ne relève pas du financement de cette mission, ne sauraient être retenus, pas plus que ceux de M6 concernant le caractère fluctuant et donc imprécis d’estimations de perte de recettes commerciales; c’est en fonction des coûts nets de service public de France Télévision que le montant annuel de la subvention devra être fixé ex ante, les estimations du montant fournies par la République française pour 2010, 2011 et 2012 étant par ailleurs purement indicatives,

— les observations de M6 tendant à affirmer qu’une prétendue absence d’outils de comptabilité analytique à France Télévisions relevée par la Cour des comptes française engendrerait de façon structurelle une surcompensation en ce que la subvention serait basée sur des éléments de coûts non objectifs, tout comme les observations de TF1 sur la surcompensation de coûts non maîtrisés ou mal gérés, ne sont pas fondées; en premier lieu, la Cour des comptes a relevé en octobre 2009 l’absence d’outils de gestion de pilotage intégrant au niveau du groupe France Télévisions les outils de comptabilité analytique des filiales et non pas l’absence de tout outil de comptabilité analytique de gestion; il existe, pour chaque société du groupe France Télévisions une comptabilité analytique,

— en second lieu, l’examen de la compatibilité de la compensation avec le marché intérieur, contrairement à celui portant sur l’existence d’un avantage économique pour France Télévisions, ne porte pas sur les coûts qu’une entreprise moyenne et bien gérée dans le secteur pourrait encourir pour prester le service d’intérêt général, mais sur ceux qu’encourra effectivement France Télévisions, en ce compris donc la réduction prévue à l’avenir; or, comme il est montré ci-dessus, le montant total de ressources publiques à verser à France Télévisions sera à priori inférieur aux coûts encourus pour fournir le service public et sera fixé de façon à éviter des surcompensations, une fois les recettes nettes commerciales déduites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).