(104) La communication sur la radiodiffusion prévoit que les États membres doivent mettre en place des mécanismes appropriés pour prévenir toute surcompensation, en procédant à des contrôles réguliers de l’utilisation du financement public. L’efficacité du contrôle telle que précisée dans la communication devrait résulter de son accomplissement à intervalles réguliers par une entité indépendante, couplé avec des mécanismes pour obtenir le remboursement d’éventuelles surcompensations ou l’affectation correcte, lors de l’exercice suivant, d’éventuelles réserves ne dépassant pas 10 % des coûts de service public annuels, d’une part ou, d’autre part, d’éventuelles subventions croisées.
Décision (CELEX 32011D0140) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
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