(106) Le décret no 2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l’État et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle inclut à son article 2 le même libellé que l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 en tenant compte «des recettes directes ou indirectes tirées de la mission de service public» et précise que le coût de la mission de service public est établi au moyen de comptes séparés. Le décret prévoit, à son article 3, l’obligation pour France Télévisions et ses filiales de respecter les conditions normales de marché pour l’ensemble de leurs activités commerciales et l’établissement par un organisme extérieur d’un rapport annuel sur l’exécution de cette obligation, transmis au ministre de tutelle, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette dernière disposition était aussi visée par les engagements de la République française repris dans la décision de la Commission du 20 avril 2005, citée au considérant 7.
Décision (CELEX 32011D0140) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
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