(110) En tout état de cause, pour mettre le dispositif existant en adéquation avec les précisions nouvellement introduites en 2009 par la communication sur la radiodiffusion, la République française s’engage à modifier l’article 2 du décret no 2007- 958 du 15 mai 2007, de façon:
— à assurer que le rapport annuel sur les comptes séparés soit, à l’image du rapport prévu à l’article 3, contrôlé par un organisme extérieur dont le choix est soumis à l’approbation du ministre chargé de la communication, transmis à ce ministre ainsi qu’à l’Assemblée nationale et au Sénat, et réalisé aux frais de France Télévisions,
— à perfectionner le mécanisme fonctionnel propre à assurer la récupération effective des éventuelles surcompensations ou subventions croisées que ces comptes séparés auraient relevé et qui ne seraient pas compatibles avec l’article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’avec la communication sur la radiodiffusion.