(15) Pour ce qui est de la traduction concrète de ces missions, le I de l’article 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, précise que France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision et des services de communication audiovisuelle répondant aux missions de service public définies à l’article 43-11 et dans un cahier des charges prévu par l’article 48 de ladite loi.
Décision (CELEX 32011D0140) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
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