(33) L’article 44 de la loi no 86-1067 amendée sur la liberté de communication précise aussi que «Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations». Cette disposition résulte des engagements pris par la République française d’inscrire expressément dans la loi le principe de non surcompensation des obligations de service public dans le cadre de la procédure qui a mené à la décision de compatibilité de la Commission du 20 avril 2005 concernant l’utilisation des ressources de la redevance.
Décision (CELEX 32011D0140) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
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