(69) De même, afin de parfaire l’information de la Commission durant les premières années de la réforme engagée par la loi no 2009-258 du 5 mars 2009, les autorités françaises s’engagent à communiquer à la Commission, pour les années 2010 à 2013:
— les rapports établis en vertu des articles 2 et 3 du décret précité, après modification, dans un délai maximum de six mois après les assemblées générales approuvant les comptes, y compris les données concernant l’évolution des parts de marché publicitaires depuis 2007,
— les éléments publics de suivi de l’exécution des missions de service public par France Télévisions que sont le bilan des chaînes établi annuellement par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (prévu par l’article 18 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986) et le compte-rendu des auditions par les commissions parlementaires (commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat) du président de France Télévisions au sujet de l’exécution annuelle du contrat d’objectifs et de moyens (comme le prévoit l’article 53 de la loi précitée).