(7) Le mécanisme de financement pluriannuel qui fait l’objet de la présente décision se situe dans le contexte du financement des missions de service public de France Télévisions que la Commission a examiné dans ses décisions en date du 10 décembre 2003, du 20 avril 2005, du 16 juillet 2008 et du 1er septembre 2009. Il constitue néanmoins une mesure distincte de celles qui ont fait l’objet des décisions de 2003, 2005 et 2008. Plus particulièrement, les subventions budgétaires plus amplement décrites ci-après, abonderont les ressources publiques allouées à France Télévisions au titre de la contribution à l’audiovisuel public, anciennement appelée redevance, qui a fait l’objet de la décision de la Commission du 20 avril 2005 et qui, en tant qu’aide existante, n’est pas modifiée par les nouvelles dispositions. Ces deux ressources publiques viseront à couvrir le coût de la mission de service public de France Télévisions, minoré des recettes commerciales nettes qui subsisteront.
Décision (CELEX 32011D0140) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
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