(71) La République française précise que les déclarations publiques en amont du vote de la loi dont fait état la décision d’ouverture de la procédure, ultérieurement contredites par les dispositions de cette loi, ne suffisent pas à constater un lien contraignant d’affectation des taxes au financement de l’aide en droit de l’Union. En droit français, ces taxes sont perçues au profit du budget général de l’État, concourent au financement de l’ensemble des dépenses publiques et répondent aux principes d’universalité et d’unité budgétaire, qui appartiennent au bloc de constitutionalité des finances publiques. En vertu de l’article 36 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, l’affectation, totale ou partielle, d’une ressource établie au profit de l’État, à une personne morale, ne peut résulter que d’une disposition expresse de loi de finances, qui, en l’occurrence, n’existe pas.
Décision (CELEX 32011D0140) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
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