Décision (CELEX 32011D0140) · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
RéférenceConsidérant 85 de la décision (CELEX 32011D0140)EUR-Lex →

(85) L’article 106, paragraphe 2, du TFUE dispose que «[l]es entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).