(86) Dans sa communication sur la radiodiffusion, la Commission énonce les principes auxquels elle se conforme dans son application des articles 107 et 106, paragraphe 2, du TFUE au financement des organismes publics de radiodiffusion par l’État. À cet égard, l’appréciation de la Commission porte sur les deux aspects suivants:
— l’existence d’une définition précise et claire dans un acte officiel de la mission de service public, y compris dans la fourniture de services nouveaux importants, et soumise à des mécanismes de contrôle efficace par une entité indépendante du radiodiffuseur,
— le caractère proportionnel et transparent du financement public des compensations nécessaires pour cette mission, sans que les compensations n’excèdent le montant du coût net induit par la mission de service public, soumis, lui-aussi à des contrôles efficaces.