(87) Comme précisé ci-dessus, la Commission n’a pas exprimé de doute dans sa décision d’ouverture de la procédure, pour les raisons qui y sont exposées, ni sur l’adéquation de la définition et du mandat de la mission de service public dont France Télévisions est investie par des actes officiels, ni sur l’adéquation des contrôles externes qui s’exercent sur la façon dont France Télévisions s’acquitte des obligations mises à sa charge, tels que décrits ci-dessus. Aussi la Commission a-t-elle estimé que les dispositions pertinentes de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 amendée (articles 43-11, 44, 48 et 53) et des décrets ou actes officiels qui la mettent en œuvre, notamment portant sur le cahier des charges (décret no 2009-796 du 23 juin 2009) et le contrat d’objectifs et de moyens, étaient conformes aux règles d’application de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE concernant l’évaluation des aides aux services de radiodiffusion publique énoncées dans la communication sur la radiodiffusion.
Décision (CELEX 32011D0140) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.