(91) Pour autant que de besoin, par ailleurs, les obligations de France Télévisions sont précisées encore dans le cahier des charges et le contrat d’objectifs et des moyens et assorties d’indicateurs précis et quantifiés à atteindre dans leur grille de programmes, auxquels ne sont pas soumis les diffuseurs concurrents. Les moyens publics alloués à France Télévisions le sont pour atteindre les objectifs et s’acquitter des obligations de service public définis par voie législative et règlementaire dans l’intérêt général, alors que les ressources privées allouées aux diffuseurs concurrents le sont dans un but purement lucratif. De même, l’existence de limitations règlementaires ou librement assumées par les opérateurs dans leur activité de diffusion n’implique pas l’existence d’une offre indifférenciée dans les faits pour les diffuseurs publics et privés. Ces obligations de service public découlant de la loi, contrairement à celles découlant de l’appartenance à l’UER, sont par ailleurs soumises à des contrôles externes réguliers, notamment parlementaires, quant à leur accomplissement.
Décision (CELEX 32011D0140) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0140)
RattachementDécision (CELEX 32011D0140)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0140)
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