Décision (CELEX 32011D0141) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0141)
IntituléANNEXE
RattachementDécision (CELEX 32011D0141)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0141)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 32011D0141)EUR-Lex →

L’annexe de la décision 2007/76/CE est modifiée comme suit:

1) Le point 2.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.3. Si aucun accord ne peut être atteint, l’autorité requise rédige une réponse dans laquelle elle fournit toutes les informations utiles dont elle dispose et indique les mesures d’enquête et d’exécution prises ou prévues (avec indication des délais) dans les quatorze jours à compter de la date de réception d’une demande transmise par son bureau de liaison unique. Le cas échéant, l’autorité requise transmet régulièrement à l’autorité requérante des données actualisées concernant ces mesures, au moins sur une base trimestrielle:

a) jusqu’à ce que toutes les informations utiles requises pour établir si une infraction intracommunautaire a eu lieu, ou s’il existe de bonnes raisons de penser qu’une telle infraction est susceptible de se produire, aient été envoyées à l’autorité requérante; ou

b) jusqu’à ce que l’infraction intracommunautaire ait cessé ou que la demande se soit avérée infondée.»

2) Les paragraphes suivants sont ajoutés au point 2.1.5:

«Dès qu’une autorité compétente apprend qu’une demande d’assistance mutuelle formulée au titre des articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004 contient des données erronées ne pouvant être rectifiées par d’autres moyens, elle demande à la Commission de retirer les informations de la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après réception de la demande de suppression.

Toute autre information concernant des demandes d’assistance mutuelle formulées au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 2006/2004 est retirée de la base de données cinq ans après le classement de l’affaire.»

3) Le paragraphe suivant est ajouté au point 2.2.2:

«Les alertes fondées sont retirées de la base de données cinq ans après avoir été émises.»

4) Au chapitre 4, l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«4. CHAPITRE 4 – ACCÈS AUX INFORMATIONS ÉCHANGÉES ET PROTECTION DES DONNÉES»

5) Les points 4.3 et 4.4 suivants sont insérés:

«4.3. Accès de la Commission aux données

L’accès de la Commission aux données se limite aux exigences prévues par le règlement (CE) no 2006/2004. Parmi ces exigences figurent l’accès aux alertes, conformément à l’article 7, paragraphe 1, l’accès aux notifications, conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 6, ainsi que l’accès aux informations liées à la coordination des activités de surveillance du marché et d’exécution de la législation, conformément à l’article 9 et aux conditions visées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2006/2004.

4. 4. Données sensibles

Les autorités compétentes ont l’interdiction de traiter des données personnelles relatives à la race, à l’origine ethnique, aux opinions politiques, à la religion, à l’appartenance syndicale, à la santé et à la vie sexuelle, à moins que l’exécution des obligations conformément au règlement (CE) no 2006/2004 ne soit impossible autrement et que le traitement de telles données soit autorisé en vertu de la directive 95/46/CE.

L’utilisation, par les autorités compétentes, de données personnelles relatives aux infractions, aux suspicions d’infractions et aux mesures de sécurité se limite aux objectifs spécifiques de l’assistance mutuelle définis dans le règlement (CE) no 2006/2004.»

6) Le chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. CHAPITRE 6 – COORDINATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ ET D’EXÉCUTION DE LA LÉGISLATION

6. 1.

Lorsqu’elles appliquent l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, les autorités qui sont convenues de coordonner leurs activités d’exécution de la législation peuvent décider de l’ensemble des mesures nécessaires pour garantir une coordination appropriée et elles appliquent ces mesures du mieux qu’elles peuvent.

6. 2.

Une autorité compétente peut refuser de répondre à une invitation à participer à des activités coordonnées d’exécution de la législation, après consultation de l’autorité ayant adressé l’invitation:

a) si une procédure judiciaire a déjà été engagée ou un jugement définitif a déjà été rendu à l’égard des mêmes infractions intracommunautaires et à l’encontre des mêmes vendeurs ou fournisseurs par les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité requise ou de l’autorité requérante;

b) si elle estime, après une enquête appropriée, ne pas être concernée par l’infraction intracommunautaire.

Si une autorité compétente décide de décliner une invitation à participer à des activités coordonnées d’exécution de la législation, elle indique les motifs de sa décision.

Ce point s’entend sans préjudice de l’application des articles 6 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004.

6. 3.

Afin de satisfaire à leurs obligations prévues à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004, les autorités compétentes concernées peuvent décider de concert que l’une d’entre elles coordonnera les mesures d’exécution de la législation. Les autorités compétentes, tout en tenant compte des spécificités de chaque affaire, désignent en principe comme autorité de coordination l’autorité du pays dans lequel le commerçant a son siège ou principal centre d’activités ou dans lequel se trouve le plus grand nombre de consommateurs lésés.

6. 4.

Si elle est invitée à participer aux activités, la Commission en facilite la coordination, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2006/2004.

6. 5.

L’autorité compétente désignée en tant qu’autorité de coordination conformément au point 6.3 est chargée, au moins, des actions suivantes:

a) gérer par des moyens appropriés la communication entre les autorités participant aux activités coordonnées;

b) élaborer, le cas échéant, un rapport de synthèse succinct à l’issue des activités coordonnées;

c) clore l’activité coordonnée d’exécution de la législation dans la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours suivant la clôture, par l’autorité requérante concernée, de la dernière demande d’assistance mutuelle formulée entre deux autorités compétentes participant aux activités coordonnées d’exécution de la législation.

Les obligations de l’autorité de coordination n’ont aucune incidence sur les exigences en matière d’information auxquelles sont soumises les autres autorités compétentes participantes, conformément au règlement (CE) no 2006/2004 et à ses modalités d’application.

6. 6.

Outre les exigences en matière d’information nécessaires à l’assistance mutuelle conformément aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004, lorsqu’une autorité compétente décide d’inviter d’autres autorités à coordonner les activités d’exécution de la législation, elle fournit au moins les informations suivantes:

a) les caractéristiques de l’autorité compétente invitant d’autres autorités à coordonner les activités d’exécution de la législation;

b) le nom du vendeur ou fournisseur;

c) le nom du produit ou service;

d) le code de classification;

e) la publicité ou le support de vente utilisé;

f) la base juridique;

g) un résumé succinct de l’infraction;

h) un résumé des objectifs des activités coordonnées.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).