(3) Les exigences de la décision 2007/76/CE en ce qui concerne, d’une part, les suppressions dans la base de données prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004 et, d’autre part, les notifications périodiques doivent être réexaminées à la lumière de l’expérience acquise dans le fonctionnement du réseau de coopération pour l’application de la législation.
Décision (CELEX 32011D0141) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0141)
RattachementDécision (CELEX 32011D0141)
Versionacte d'origine du 01/03/2011 (CELEX 32011D0141)
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