Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi court que possible et venir à expiration au plus tard le 3 septembre 2012.
Décision (CELEX 32011D0143) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0143)
RattachementDécision (CELEX 32011D0143)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0143)
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