(6) Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, il n’a pas été possible de procéder à une évaluation fiable de l’exposition des consommateurs, des opérateurs et des travailleurs, en raison de données toxicologiques limitées, jugées insuffisantes pour la fixation de la dose journalière admissible (DJA), de la dose aiguë de référence (DARf) ou d’un niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO). De plus, les données communiquées, trop lacunaires, ne permettaient pas d’établir une définition des résidus pour l’éthoxyquine et ses métabolites. Elles ne permettaient pas non plus de tirer des conclusions quant au potentiel génotoxique et à l’écotoxicité d’une impureté dans les spécifications techniques – dénommée «impureté 7» pour des raisons de confidentialité –, ni de réaliser une évaluation complète des risques pour l’environnement et les organismes non ciblés. Il a donc été impossible, sur la base des informations disponibles, de conclure que l’éthoxyquine satisfaisait aux critères fixés pour l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32011D0143) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0143)
RattachementDécision (CELEX 32011D0143)
Versionacte d'origine du 03/03/2011 (CELEX 32011D0143)
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