(12) Le projet notifié par les autorités françaises met en œuvre le régime d’aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25 du 17 janvier 1989 et 27 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 qui dispose:
«Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 1er du présent article.»