(33) À cet égard, la Commission a pris note de l’impossibilité alléguée par les autorités françaises, dans leur courrier du 23 avril 2009, d’identifier (parmi les contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime d’aides) les opérateurs étrangers ayant presté des services de radiodiffusion en France à partir de stations ou régies situées dans d’autres États membres pendant la période couverte par le régime d’aides en question. La Commission peut admettre l’existence de difficultés administratives empêchant leur identification, compte tenu de l’ancienneté des faits. Néanmoins, sur la base des explications fournies par les autorités françaises, l’écoulement du temps, en l’espèce, ne paraît pas en soi constituer un obstacle insurmontable à l’identification des redevables de la taxe. Les autorités françaises ont en revanche indiqué qu’il n’était pas toujours possible de déterminer, à partir des données en leur possession, si les redevables étaient des régies émettant depuis le territoire français ou depuis un autre État membre. Dans un tel cas, il leur appartient de notifier individuellement au redevable de la taxe, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, son droit spécifique au remboursement s’il a émis vers la France depuis un autre État membre. L’administration doit déployer tous les moyens à sa disposition pour identifier les redevables de la taxe. Cependant, comme il n’est pas certain que les autorités françaises puissent identifier par elles-mêmes la totalité des redevables de cette taxe, il leur incombera également de procéder à une publicité adéquate des mesures de remboursement, de telle manière que les opérateurs concernés puissent se manifester.
Décision (CELEX 32011D0147) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0147)
RattachementDécision (CELEX 32011D0147)
Versionacte d'origine du 29/09/2010 (CELEX 32011D0147)
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