(34) Rien ne s’oppose en effet à ce que la France mette ces opérateurs inconnus en mesure de faire valoir leur droit à une restitution des taxes indûment payées durant la période 1997-2002. La France pourra remédier à l’incompatibilité du mode de financement du régime d’aides par le remboursement du montant des taxes incompatibles avec le marché intérieur en respectant les conditions suivantes:
— la France doit faire un appel aux opérateurs concernés en leur notifiant individuellement leur droit spécifique au remboursement à chaque fois que les autorités françaises sont en mesure de les identifier, et au moyen d’une publicité adéquate notamment par des parutions dans les revues spécialisées dans l’ensemble de l’Union européenne,
— les redevables doivent disposer d’un délai de trois ans à compter de la publicité adéquate pour introduire la demande de remboursement,
— le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximal de six mois à compter de la date de l’introduction de la demande,
— les montants remboursés doivent être majorés des intérêts effectivement courus à compter de la date à laquelle ils ont été perçus jusqu’à la date du remboursement effectif, calculés sur une base composée, en prenant comme référence un taux objectif, par analogie, celle figurant à l’article 9 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE,
— les autorités françaises doivent accepter toute preuve raisonnable fournie par les opérateurs en question démontrant le paiement de la taxe,
— le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d’autres conditions,
— les autorités françaises enverront à la Commission des rapports réguliers tous les six mois, à compter de la date de la notification de la présente décision, sur l’état de la procédure de remboursement,