(1) L’article 3 quater de la directive 2003/87/CE détermine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs. Cette quantité est définie comme un pourcentage des émissions historiques du secteur de l’aviation. L’article 3, point s), de la directive 2003/87/CE définit les émissions historiques du secteur de l’aviation comme la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE. Conformément à l’article 3 quater, paragraphes 2 et 3, de ladite directive, il y a lieu de calculer la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs sur la base de cette moyenne historique.
Décision (CELEX 32011D0149) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0149)
RattachementDécision (CELEX 32011D0149)
Versionacte d'origine du 07/03/2011 (CELEX 32011D0149)
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