Décision (CELEX 32011D0155) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0155)
RattachementDécision (CELEX 32011D0155)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0155)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32011D0155)EUR-Lex →

Aux fins du document de référence, on entend par:

a) «règle» une disposition applicable dans un État membre, à laquelle doit se conformer le demandeur d’une autorisation de mise en service de véhicules, lorsque cette disposition concerne:

— un paramètre de la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/965/CE, et/ou

— des exigences en matière de vérification et d’essai, et/ou

— un processus à utiliser pour obtenir une autorisation de mise en service de véhicules;

b) «classification» le classement, par un État membre, d’une règle nationale d’un autre État membre relative à un paramètre particulier dans l’un des trois groupes A, B ou C définis à l’annexe VII, section 2, de la directive 2008/57/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).