(5) Il devrait incomber à l’Agence ferroviaire européenne («l’Agence»), pour chaque État membre, de constituer, publier et tenir à jour une liste des règles nationales d’autorisation des véhicules indiquant, pour chaque paramètre, la règle nationale qui s’y rapporte et la classification des règles des autres États membres. Ces listes devraient être intégrées au document de référence.
Décision (CELEX 32011D0155) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0155)
RattachementDécision (CELEX 32011D0155)
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011D0155)
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