(6) Les États membres devraient veiller à la cohérence entre les règles énumérées dans le document de référence et les règles notifiées en vertu de l’article 17 de la directive 2008/57/CE. À cette fin, les États membres devraient disposer d’un délai suffisant pour mettre à jour le document de référence ou pour notifier, modifier ou retirer des règles selon la procédure visée à l’article 17. Jusqu’à ce que les deux séries de règles soient harmonisées et qu’il existe une entrée unique des données pour les règles nationales, les autorités nationales de sécurité (ANS) peuvent, en cas de divergence entre les deux séries de règles, utiliser les règles énumérées dans le document de référence aux fin de l’octroi d’autorisations de mise en service de véhicules.
Décision (CELEX 32011D0155) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0155)
RattachementDécision (CELEX 32011D0155)
Versionacte d'origine du 09/03/2011 (CELEX 32011D0155)
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