Décision (CELEX 32011D0157) · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0157)
RattachementDécision (CELEX 32011D0157)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0157)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32011D0157)EUR-Lex →

Échange de spécimens de passeports

1. S’ils ne l’ont déjà fait, le Brésil et les États membres échangent, par la voie diplomatique, des spécimens de passeports diplomatiques ou de service/officiels valides au plus tard trente (30) jours à compter de la date de la signature du présent accord.

2. En cas d’introduction de nouveaux passeports diplomatiques ou de service/officiels, ou de modification des passeports existants, les parties se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de ces passeports nouveaux ou modifiés, accompagnés d’informations détaillées sur leurs spécifications et applicabilité, au plus tard trente (30) jours avant leur introduction.

Aller plus loin

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