STATUTS DE L’ERIC-SHARE
concernant la mise en place et la réalisation de l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE)
Contenu
Article 1er:Établissement d’un ERIC-SHAREArticle 2:Siège statutaire et langue de travailArticle 3:TâchesArticle 4:PrincipesArticle 5:Organes de l’organisme et instituts scientifiques partenairesArticle 6:Le conseilArticle 7:Le conseil d’administrationArticle 8:Période couverteArticle 9:ContributionsArticle 10:Responsabilité civile et assurancesArticle 11:Propriété intellectuelleArticle 12:Diffusion et utilisation des données SHAREArticle 13:Passation de marchés et exonération fiscaleArticle 14:Conditions d’emploiArticle 15:ModificationsArticle 16:AdhésionArticle 17:Durée de l’organismeArticle 18:Consultation des statutsAnnexe 1:instituts scientifiques partenaires et chefs d’équipe nationauxAnnexe 2:conseil de surveillance scientifiqueAnnexe 3:estimation des coûts de l’enquête et de fonctionnementAnnexe 4:procédure restreinte de passation de marchés
La République d’Autriche,
le Royaume de Belgique,
la République tchèque,
la République fédérale d’Allemagne,
le Royaume des Pays-Bas,
ci-après dénommés les «parties contractantes»,
DÉSIREUX de renforcer la position de l’Europe et des pays qui sont parties contractantes dans la recherche mondiale et d’intensifier la coopération scientifique interdisciplinaire à travers les frontières nationales;
PRENANT acte d’un rapport de la Commission européenne au Conseil européen de 2001 (document du Conseil 6997/01) qui définit le vieillissement de la population et ses conséquences sociales et économiques pour la croissance et la prospérité comme l’un des défis majeurs du 21e siècle en Europe, fait apparaître de sérieux déficits d’infrastructure dans la compréhension du vieillissement au niveau individuel et de la population, et préconise enfin «d’examiner la possibilité de réaliser, en coopération avec les États membres, une étude longitudinale sur le vieillissement» afin de promouvoir la recherche européenne en la matière;
S’APPUYANT sur l’actuel prototype d’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE) qui a été retenu dans le cadre du processus de définition de la feuille de route de l’ESFRI pour devenir l’une des infrastructures centrales de l’Espace européen de la recherche;
RECONNAISSANT que cette nouvelle étude longitudinale interdisciplinaire internationale, de par sa qualité sans précédent en termes de cohérence, d’ampleur et de comparabilité, sera d’une grande importance à l’avenir pour la recherche fondamentale et appliquée dans de nombreux domaines comme la démographie, l’économie, l’épidémiologie, la gérontologie, la biologie, la médecine, la psychologie, la santé publique, la politique de santé, la sociologie et les statistiques;
RECONNAISSANT qu’une action des pouvoirs publics fondée sur des éléments factuels exige une infrastructure de données actualisée;
ESPÉRANT que d’autres pays participeront aux activités entreprises conjointement en vertu des statuts ci-après;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Établissement d’un ERIC-SHARE
1. Il est créé une infrastructure européenne de recherche distribuée appelée l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (SHARE).
2. SHARE revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 et appelé «ERIC-SHARE» (ci-après dénommé également l’«organisme»).
Article 2
Siège statutaire et langue de travail
1. Le siège statutaire de l’organisme est situé à Berlin, en Allemagne.
2. Les parties contractantes conviennent d’apporter, dès que la déclaration exigée par l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009 sera fournie par les autorités allemandes, une modification aux statuts afin de transférer le siège statutaire en Allemagne. Cette modification ne prend pas effet avant la fin de la phase I telle que définie à l’article 8.
3. La langue de travail de l’organisme est l’anglais.
Article 3
Tâches
1. L’ERIC-SHARE a pour mission de créer une infrastructure de microdonnées sur les ménages et les individus, indispensable pour comprendre le vieillissement au niveau individuel et sociétal (ci-après dénommée également l’«enquête»). Ses principales tâches consistent à:
a) mettre au point un instrument d’enquête principal permettant d’obtenir les informations essentielles sur la situation économique, l’état de santé et les conditions de vie familiale et sociale d’individus âgés de 50 ans et plus et de leurs partenaires;
b) appliquer cet instrument d’enquête, tous les deux ans, à un panel de répondants dans chaque pays participant et maintenir le contact avec tous les membres du panel entre deux vagues de panel;
c) rassembler les informations recueillies dans une base de données conviviale accessible à tous les chercheurs, sous réserve des restrictions relatives à la confidentialité des données, et maintenir cette base à jour, notamment par les opérations élémentaires de nettoyage, d’imputation et de documentation des données.
2. L’actuelle conception de SHARE est constamment mise à niveau selon les axes suivants:
a) prolonger SHARE dans le temps afin d’obtenir un véritable panel permettant de suivre les individus à mesure qu’ils vieillissent et sont confrontés à l’évolution de leur environnement social et économique;
b) étendre SHARE à tous les États membres de l’Union européenne;
c) accroître la taille de l’échantillon SHARE afin que l’enquête puisse aussi servir à des analyses nationales. La taille de l’échantillon cible est en général de 6 000 individus âgés de 50 ans et plus dans chaque pays;
d) maintenir le meilleur niveau technique disponible en ce qui concerne le contenu et la méthodologie des enquêtes.
3. L’ERIC-SHARE remplit sa mission sans but lucratif.
Article 4
Principes
1. SHARE est conçue par des chercheurs pour des chercheurs. En matière de recherche, l’excellence prime sur toute autre considération. L’excellence scientifique de SHARE est contrôlée par un conseil de surveillance scientifique indépendant (annexe 2).
2. SHARE est une étude supranationale. La comparabilité internationale dans le cadre de SHARE préside à toutes les décisions de conception. De plus, la comparabilité avec les études sœurs, notamment l’étude sur la santé et la retraite aux États-Unis et l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement, étaye les décisions relatives à la conception de SHARE. Les sujets ayant un potentiel de recherche supranational ont la priorité sur les sujets ne concernant qu’un ou certains pays.
3. SHARE couvre des aspects économiques, sanitaires et sociaux. Les sujets ayant un potentiel de recherche interdisciplinaire ont la priorité sur les sujets ne concernant qu’une ou certaines disciplines.
4. SHARE est une étude longitudinale visant à suivre les individus à mesure qu’ils vieillissent. Les sujets ayant un potentiel de recherche longitudinal ont la priorité sur les sujets ne concernant que des moments particuliers.
5. Les recherches basées sur SHARE contribuent aux politiques de l’Union européenne fondées sur des éléments factuels, comme l’initiative Europe 2020 «Union pour l’innovation», et à relever le défi du vieillissement de la population dans tous les pays de l’Union européenne.
Article 5
Organes de l’organisme et instituts scientifiques partenaires
1. Les organes de l’organisme sont l’assemblée générale, ci-après dénommée le «conseil» (article 6), et le conseil d’administration (article 7).
2. Sur proposition du conseil d’administration et conformément aux principes posés à l’article 4, chaque partie contractante choisit un institut de recherche qui est chargé d’accomplir les tâches scientifiques de l’ERIC-SHARE dans son pays (ci-après dénommé «institut scientifique partenaire»).
3. Si les principes posés à l’article 4 sont enfreints par l’un des instituts scientifiques partenaires, la partie contractante peut remplacer cet institut sur proposition du conseil d’administration.
4. Lorsqu’il propose ou remplace un institut scientifique partenaire, le conseil d’administration demande l’avis du conseil de surveillance scientifique (annexe 2).
5. Les instituts scientifiques partenaires actuels sont énumérés à l’annexe 1.
Article 6
Le conseil
1. Chaque partie contractante est représentée au sein du conseil par deux délégués au plus. Les délégués au conseil sont nommés et révoqués par la partie contractante. Chaque partie contractante informe le président du conseil, par écrit et sans retard indu, de toute nomination ou révocation de ses délégués au conseil.
2. Chaque partie contractante dispose d’une seule voix au sein du conseil. Les décisions sont prises par vote à la majorité simple sauf indication contraire dans les présents statuts. En cas d’égalité des voix, la voix du pays hôte fait la différence.
3. Le conseil élit un président et un vice-président, pour une durée de deux ans, parmi les délégués des parties contractantes. Par leur élection, le président et le vice-président deviennent supra partes et abandonnent leur délégation. Les parties contractantes concernées par ces départs nomment un autre délégué pour les représenter au sein du conseil.
4. Le conseil se réunit au moins une fois par an. Les réunions du conseil sont convoquées par le président du conseil. Les réunions du conseil peuvent aussi être convoquées à la demande d’au moins deux parties contractantes. Des réunions extraordinaires du conseil peuvent également être convoquées à la demande du coordinateur (article 7) si les intérêts de l’organisme l’exigent.
5. Le conseil reçoit et approuve le rapport annuel, les états financiers et le plan annuel des dépenses présentés par le conseil d’administration. Le conseil examine au moins une fois par an les coûts de l’enquête et de fonctionnement réels et prévus. Le conseil, statuant à l’unanimité, peut approuver une modification de la contribution aux autres coûts communs, dans le plan annuel des dépenses, qui ne sont couverts par aucune autre source de financement (article 9, paragraphe 5).
6. Le conseil reçoit et approuve le plan annuel d’activité qui expose les grands objectifs scientifiques de SHARE, l’importance de la vague suivante pour l’enquête, le processus de certification et le calendrier de l’enquête et de diffusion des résultats. Tous les deux ans, il reçoit un rapport du conseil de surveillance scientifique.
7. Le conseil élit à la majorité qualifiée (au moins deux tiers des parties contractantes) le coordinateur, les coordinateurs thématiques et les autres membres du conseil d’administration, conformément à l’article 7, sur nomination des instituts scientifiques partenaires.
8. Les pays qui se sont engagés vis-à-vis de l’ERIC-SHARE en signant le protocole d’accord sur la préparation de l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe (15 juillet 2009) peuvent siéger au conseil, en qualité d’observateurs sans droit de vote, jusqu’à leur adhésion à l’ERIC-SHARE conformément à l’article 16.
Article 7
Le conseil d’administration
1. Le conseil d’administration se compose de six membres au plus, à savoir:
a) du directeur de SHARE (ci-après dénommé le «coordinateur»);
b) de trois coordinateurs thématiques représentant les trois domaines scientifiques de SHARE (économie, santé et réseaux social et familial);
c) le cas échéant, d’autres scientifiques représentant un domaine scientifique ou un centre opérationnel important de SHARE.
2. Les membres du conseil d’administration doivent être des chercheurs internationalement reconnus ayant une expérience de la recherche sur le vieillissement et/ou de la direction d’enquête.
3. Le conseil d’administration propose toutes les décisions stratégiques et budgétaires au conseil. Il est responsable de toutes les procédures financières et de gestion garantissant l’intégrité scientifique, la comparabilité internationale et l’équilibre général du plan d’enquête SHARE. En particulier, il est responsable des finances et des prestations de l’ERIC-SHARE et du respect des exigences légales comme les dispositions réglementaires, applicables au niveau européen, sur la confidentialité et la sécurité des données.
4. Le conseil d’administration fournit au conseil un rapport annuel sur l’avancement de l’enquête, lui soumet un plan annuel des dépenses et d’activité, et prépare les états financiers.
5. Le coordinateur dirige le conseil d’administration et il est le représentant légal de l’ERIC-SHARE. Le coordinateur est responsable de la réalisation de l’enquête et du respect des mêmes normes méthodologiques rigoureuses dans tous les pays participants.
6. Les coordinateurs thématiques sont responsables de l’excellence scientifique de l’enquête dans leur domaine de recherche respectif. En particulier, ils sont responsables de la conception du questionnaire dans leur domaine respectif et de l’intégrité des données fournies à la communauté scientifique.
7. Le conseil d’administration demande l’avis d’experts extérieurs et institue un conseil de chercheurs qui se prononcent sur toutes les questions scientifiques (le «conseil de surveillance scientifique»). Ce dernier conseil est indépendant de l’organisme (annexe 2).
8. Les relations entre le conseil d’administration et les instituts scientifiques partenaires sont régies par un accord de consortium.
Article 8
Période couverte
1. L’organisme couvre une période d’enquête de sept vagues de panel, divisée en trois phases:
a) au cours de la phase I, l’organisme procède à une vague initiale d’enquête à échelle réelle, en 2010 et 2011, à partir du plan établi en phase préparatoire;
b) au cours de la phase II, l’organisme procède à trois vagues supplémentaires d’enquête à échelle réelle, en 2012/13, 2014/15 et 2016/17, actualise le plan d’enquête pour maintenir le niveau technique et diffuse les données obtenues;
c) après évaluation scientifique favorable, l’organisme procède, au cours de la phase III, à trois autres vagues d’enquête à échelle réelle, en 2018/19, 2020/21 et 2022/23, actualise le plan d’enquête pour maintenir le niveau technique et diffuse les données obtenues.
Article 9
Contributions
1. Les contributions des parties contractantes couvrent les coûts de réalisation des sept vagues de l’enquête dans chaque pays ainsi que les coûts de coordination et communs comme les coûts d’actualisation du plan d’enquête, de diffusion des données produites par les sept vagues de collecte et les budgets du coordinateur, des coordinateurs thématiques et du conseil de surveillance scientifique.
2. Les contributions des parties contractantes couvrent quatre types de coûts: A) les coûts de l’enquête dans chaque pays; B) les coûts de fonctionnement pour réaliser l’enquête dans chaque pays; C) les coûts de coordination; et D) les autres coûts communs dans la mesure où ils ne sont pas couverts par d’autres sources de financement. Un tableau fournissant une estimation préalable de ces coûts au cours de la phase I est joint en annexe 3.
3. Chaque partie contractante met à la disposition de l’ERIC-SHARE, soit directement soit par l’intermédiaire de l’institut scientifique partenaire dont elle est responsable, des fonds couvrant la quote-part du pays dans les coûts de l’enquête (colonne A de l’estimation préalable, à l’annexe 3).
4. Chaque partie contractante met à la disposition de l’institut scientifique partenaire dont elle est responsable, des fonds couvrant la quote-part du pays dans les coûts de fonctionnement (colonne B de l’estimation préalable, à l’annexe 3).
5. La République fédérale d’Allemagne finance les coûts de coordination de l’enquête (colonne C de l’estimation préalable, à l’annexe 3).
6. Chaque partie contractante apporte une contribution à l’ERIC-SHARE pour la partie des autres coûts communs de l’enquête qui ne sont couverts par aucune autre source de financement. La quote-part de chaque partie contractante est proportionnelle au revenu national brut par habitant, selon les données les plus récentes d’Eurostat, sous réserve qu’elle ne soit pas inférieure à 0,5 fois ni supérieure à 1,5 fois la quote-part moyenne. La composition des autres coûts communs est détaillée dans le plan annuel des dépenses (colonne D de l’estimation préalable, à l’annexe 3).
7. L’ERIC-SHARE ou les instituts scientifiques partenaires, en qualité de consortium, peuvent répondre aux appels de propositions émanant de la Commission européenne, du National Institute on Aging des États-Unis et d’autres organismes nationaux et supranationaux contribuant au financement du projet dans son ensemble, en particulier de parties ou de la totalité des coûts communs inscrits dans la colonne D de l’annexe 3.
Article 10
Politique d’évaluation scientifique
1. Tous les six ans a lieu une évaluation scientifique des activités et des services de l’ERIC-SHARE. L’évaluation est réalisée par un panel indépendant d’évaluateurs externes internationaux du plus haut niveau. Ledit panel établit le rapport d’évaluation et le présente au conseil.
2. La politique d’évaluation scientifique est définie dans le règlement intérieur de SHARE qui sera adopté par le conseil.
Article 11
Propriété intellectuelle
1. Conformément à l’objet social des présents statuts, le terme «propriété intellectuelle» s’entend conformément à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.
2. L’ERIC-SHARE est le propriétaire de l’enquête et de l’ensemble de ses données, y compris les ajouts certifiés par SHARE, les métadonnées, les paradonnées, et tous les fichiers d’adresses et de liens, de toutes les publications publiées par l’ERIC-SHARE, y compris ses sites web, et le détenteur des droits de propriété intellectuelle résultant de la création et de la conduite de l’enquête.
Article 12
Diffusion et utilisation des données SHARE
1. L’ERIC-SHARE diffuse sans délai à la communauté scientifique les données recueillies, après nettoyage, imputation et documentation de celles-ci conformément à l’article 4, point e), du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), et après prise en compte du droit national et international en matière de protection des données.
2. L’utilisation des données SHARE est gratuite pour l’ensemble de la communauté scientifique. Le conseil d’administration institue, en tenant compte de l’avis du conseil de surveillance scientifique, un conseil des utilisateurs représentant les intérêts de la communauté des utilisateurs scientifiques.
3. L’utilisation et la collecte des données SHARE sont soumises aux législations européenne et nationales en matière de protection des données. En ce qui concerne la collecte des données au niveau national, puis leur traitement et leur diffusion ultérieure, l’ERIC-SHARE et les instituts scientifiques partenaires agissent en qualité de «responsables conjoints du traitement» conformément à l’article 26 du règlement général sur la protection des données. L’utilisation des données SHARE par des utilisateurs auxquels ne s’applique pas la législation de l’Union est soumise à la signature d’une déclaration relative à la confidentialité des données conformément au modèle fourni par la Commission européenne [décision d’exécution (UE) 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil].
Article 13
Passation de marchés et exonération fiscale
1. L’ERIC-SHARE traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu’ils sont établis ou pas dans l’Union européenne. Tous les marchés publics respectent les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.
2. En général, les marchés passés par l’ERIC-SHARE sont soumis à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée, en ce qui concerne les seuils, par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission ou tout autre acte ultérieur, et aux réglementations nationales applicables en la matière.
3. Pour la passation de marchés de services de recherche et développement d’enquêtes dont les fruits appartiennent à toute la communauté scientifique et qui sont entièrement rémunérés par l’ERIC-SHARE, l’article 16, point f), de la directive 2004/18/CE s’applique selon une procédure restreinte (annexe 4). Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché et la procédure de dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu’ils inviteront à soumissionner, négocier ou dialoguer, à condition qu’un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible.
4. Les exonérations fiscales fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g), et sur l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, ainsi que sur les articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, s’appliquent aux achats de biens et services qui sont destinés à un usage officiel par l’ERIC-SHARE et sont achetés et payés par lui et pour lesquels le montant de la TVA à rembourser dépasse un montant total de 25 EUR par facture. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations.
Toutefois, l’application du premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence.
5. Les produits soumis à accise définis à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2020/262/CE du Conseil peuvent être exonérés du paiement de l’accise conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), de cette même directive s’ils sont destinés exclusivement à un usage officiel par l’ERIC-SHARE et sont achetés et payés par lui.
Aucune exemption du paiement de l’accise n’est accordée pour les produits soumis à accise qui sont destinés à l’usage privé du personnel de l’ERIC-SHARE ou de tiers.
6. L’accise acquittée sur les produits énergétiques et l’électricité définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2020/262/CE peut être remboursée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), et à l’article 11, paragraphe 2, de cette même directive si ces produits énergétiques et cette électricité sont destinés exclusivement à un usage officiel par l’ERIC-SHARE et sont achetés et payés par lui, et que le montant de l’accise dépasse un montant total de 25 EUR par facture.
Aucune exonération de droits d’accise n’est accordée sur les produits énergétiques ou l’électricité destinés à l’usage privé du personnel de l’ERIC-SHARE ou de tiers.
Article 14
Conditions d’emploi
1. L’ERIC-SHARE applique une politique d’égalité des chances. Les contrats de travail sont établis conformément à la législation nationale du pays où le personnel est employé.
2. Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque partie contractante facilite, dans les limites de sa juridiction, la circulation et le séjour des ressortissants des autres pays qui sont parties contractantes participant aux tâches de l’ERIC-SHARE et des membres de leur famille.
Article 15
Modifications
1. Le conseil est habilité à modifier les présents statuts et leurs annexes par vote à la majorité qualifiée. Une majorité des deux tiers est requise pour modifier l’un des présents articles ou annexes. La date de toute modification est consignée dans les présents statuts.
2. Les statuts de l’ERIC-SHARE doivent toujours être conformes au règlement (CE) no 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche et à toutes les autres législations et réglementations européennes applicables.
Article 16
Adhésion
1. Après l’entrée en vigueur des présents statuts, tout gouvernement peut y adhérer avec le consentement des deux tiers des parties contractantes siégeant au conseil et selon les conditions négociées. Les conditions d’adhésion font l’objet d’un accord entre les parties contractantes et le gouvernement ou groupe de gouvernements adhérents.
2. Sur proposition du conseil d’administration et conformément aux principes posés à l’article 4, la partie contractante adhérente choisit un institut de recherche qui est chargé d’accomplir les tâches scientifiques de l’ERIC-SHARE dans son pays.
3. Lorsqu’il propose un institut scientifique partenaire, le conseil d’administration demande l’avis du conseil de surveillance scientifique.
Article 17
Durée de l’organisme
1. L’organisme est créé pour une durée indéterminée.
2. Toute partie contractante peut se retirer de l’ERIC-SHARE moyennant un préavis écrit adressé au président vingt-quatre mois à l’avance. La date du retrait coïncide avec le terme d’une vague d’enquête SHARE.
3. L’organisme peut être liquidé par une motion précisant la procédure et le calendrier, dès lors que le conseil l’a approuvée à la majorité des deux tiers.
4. Une telle décision est notifiée à la Commission européenne dans un délai de 10 jours à compter de son adoption, conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC). L’ERIC informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et, en tout état de cause, dans un délai de 10 jours à compter de celle-ci.
Article 18
Consultation des statuts
Les présents statuts sont consultables par le public sur le site internet de l’ERIC-SHARE, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 723/2009.