(10) Il a été noté lors de la session du Conseil du 10 novembre 2010 puis confirmé le 10 décembre 2010 que l’objectif consistant à établir une protection par brevet unitaire au sein de l’Union ne pouvait pas être atteint dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble; par conséquent, la condition prévue par l’article 20, paragraphe 2, du TUE, selon laquelle la décision autorisant une coopération renforcée est adoptée uniquement en dernier ressort, est remplie.
Décision (CELEX 32011D0167) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0167)
RattachementDécision (CELEX 32011D0167)
Versionacte d'origine du 10/03/2011 (CELEX 32011D0167)
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