Décision (CELEX 32011D0167) · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0167)
RattachementDécision (CELEX 32011D0167)
Versionacte d'origine du 10/03/2011 (CELEX 32011D0167)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (CELEX 32011D0167)EUR-Lex →

(12) La création d’une protection par brevet unitaire ne figure pas dans la liste des domaines de compétence exclusive de l’Union énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du TFUE. La base juridique pour la création de droits de propriété intellectuelle européens est l’article 118 du TFUE, qui fait partie, sous le titre VII (les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations), du chapitre 3 (le rapprochement des législations), et fait spécifiquement référence à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur, qui constitue l’une des compétences partagées de l’Union conformément à l’article 4 du TFUE. La création d’une protection par brevet unitaire, en ce compris la définition de ses modalités de traduction, s’inscrivent donc dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).