(9) Le domaine dans lequel s’exercerait la coopération renforcée, l’établissement de mesures relatives à la création d’un brevet unitaire assurant une protection dans l’ensemble de l’Union et la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union, est identifié par l’article 118 du TFUE comme l’un des domaines visés par les traités.
Décision (CELEX 32011D0167) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0167)
RattachementDécision (CELEX 32011D0167)
Versionacte d'origine du 10/03/2011 (CELEX 32011D0167)
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