(104) Sur le marché en cause, c’est donc le plaignant qui a été le principal opérateur affecté par les mesures contestées. D’un côté, les autorités françaises affirment que le programme relatif aux petites commandes était en principe accessible à toute entreprise qui en aurait fait la demande, dès lors qu’elle aurait accepté les conditions relatives à l’attribution des aides. Elles indiquent que le refus qui a été opposé à la SIDE par le ministère de la culture en 1991 aurait été justifié par le refus de la SIDE de se soumettre à l’obligation de transparence requise pour bénéficier desdites aides. D’un autre côté, la SIDE a indiqué que le refus des autorités françaises était lié au fait qu’elle était une entreprise privée et non pas une coopérative d’éditeurs. Par ailleurs, en 1996, à la suite de l’annulation de la décision de la Commission du 18 mai 1993, le ministère de la culture, soucieux de mettre un terme à la procédure, a rappelé à la SIDE que le régime d’aide aux petites commandes n’était pas par nature réservé au CELF. Il lui a proposé, par courrier du 3 septembre 1996, un entretien afin d’examiner si elle était en mesure de rendre, dans les mêmes conditions de transparence, les mêmes services que ceux rendus par le CELF. Lors d’un entretien qui s’est tenu le 26 septembre 1996, les dirigeants de la SIDE ont fait savoir au ministère de la culture qu’ils refusaient de bénéficier d’un programme dont la compatibilité avec le droit communautaire pouvait être mise en cause par la Commission.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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