(110) À cet égard, dans sa décision d’extension de la procédure, la Commission avait demandé aux autorités françaises de lui fournir un certain nombre d’éléments afin de pouvoir tirer les conséquences de l’arrêt du Tribunal et de pouvoir statuer sur la proportionnalité de l’aide. La Commission avait notamment demandé de fournir les éléments suivants:
— une justification suffisante des raisons pour lesquelles les données relatives aux coûts liés aux petites commandes ne seraient pas disponibles pour les différentes années concernées et une démonstration suffisante des raisons pour lesquelles une extrapolation sur la base uniquement de l’année 1994 pourrait être acceptable,
— les données permettant la prise en compte des coûts effectifs (et non de simples estimations) du traitement des petites commandes en 1994 (au moins pour certaines catégories de coûts) et une éventuelle justification suffisante des raisons pour lesquelles une estimation de ces coûts à partir des coûts totaux supportés par le CELF pourrait être acceptable,
— des clés de répartition des coûts convaincantes permettant d’affecter une partie des coûts totaux au traitement des petites commandes, et pouvant notamment être appliquées à chaque catégorie de coûts pendant toute la période concernée,
— des informations sur l’évolution de la proportion des commandes télétransmises au cours des années concernées,
— les coûts liés aux petites commandes en l’absence des coefficients multiplicateurs non justifiés,
— le calcul des coûts encourus par le CELF pour le traitement des petites commandes sans application des coefficients multiplicateurs, ainsi que dans l’hypothèse d’une application des coefficients multiplicateurs uniquement dans le cas des commandes non-télétransmises,
— la position des autorités françaises sur le calcul du Tribunal selon lequel en l’absence desdits coefficients, les coûts liés au traitement des petites commandes auraient été minorés de plus de 635 000 FRF (96805,13 EUR), même sans prendre en compte les catégories de coûts autres que celles pour lesquelles un coefficient «trois» a été appliqué. Il y a lieu de rappeler que, selon le calcul du Tribunal, le résultat d’exploitation de l’activité de traitement des petites commandes aurait par conséquent été positif de plus de 600 000 FRF (91469,41 EUR),
— la position des autorités françaises sur la possibilité pour le CELF de disposer d’un bénéfice raisonnable.