(113) Par une lettre du 8 octobre 2009, les services de la Commission ont donc rappelé aux autorités françaises leur demande de transmission d’éléments sur les points précis mentionnés, tout en indiquant que si ces informations ne lui parvenaient pas dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission devrait prendre une décision finale sur la base des informations dont elle dispose, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, après avoir délivré, le cas échéant, une injonction de fournir des informations en application de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.