(12) Le Tribunal a estimé que la Commission avait obtenu suffisamment d’informations sur ces trois derniers régimes pour justifier la constatation que leur incidence sur la concurrence était négligeable. Par ailleurs, le Tribunal a indiqué que «pour ce qui est du but culturel des aides litigieuses, il est constant entre les parties que l’objectif poursuivi par le gouvernement français est la diffusion de la langue et de la littérature françaises». Le Tribunal a estimé qu’il y avait lieu de conclure que l’appréciation de l’objectif culturel des aides litigieuses ne posait pas de difficultés particulières à la Commission et qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir d’autres renseignements pour reconnaître le caractère culturel de cet objectif.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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