(120) À la lumière de l’arrêt du Tribunal du 15 avril 2008 et des éléments à la disposition de la Commission, il n’apparaît notamment pas possible de se fonder sur une extrapolation des coûts estimés du traitement des petites commandes pour l’année 1994. Il n’apparaît notamment pas non plus possible d’utiliser des clés de répartition des coûts non justifiées et de se fonder sur des données pour lesquelles des coefficients multiplicateurs non justifiés ont été appliqués, en particulier aux commandes télétransmises. À la lumière du calcul des coûts liés au traitement des petites commandes figurant dans l’arrêt du Tribunal, et faute pour les autorités françaises d’avoir fourni à la Commission les éléments permettant de répondre aux doutes que celle-ci avait soulevés, dans sa décision d’extension de la procédure, sur la proportionnalité de l’aide, le caractère déficitaire de l’activité de traitement des petites commandes n’est notamment pas établi.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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