(127) La Commission considère que les aides poursuivent bien un intérêt commun tel qu’il a été identifié précédemment. Il convient à cet égard de rappeler que l’introduction dans le traité sur l’Union européenne de la dérogation prévue à l’ex-article 87, paragraphe 3, point d), CE [aujourd’hui l’article 107, paragraphe 3, point d), TFUE] est venue confirmer la politique suivie par la Commission sur la base de l’ex-article 92, paragraphe 3, point c), avant l’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne. En effet, la Commission avait par le passé autorisé sur le fondement de cet article des aides ayant des objectifs culturels. Cette pratique a été confirmée par les juridictions de l’Union européenne, par exemple, dans l’arrêt précité du Tribunal en date du 18 septembre 1995 dans lequel le Tribunal a bien considéré que la Commission était en mesure d’adopter, sur le fondement de l’ex-article 92, paragraphe 3, point c), CE, une décision favorable à l’égard de trois régimes d’aides gérés par le CELF (les aides au fret aérien, le programme «Page à Page», et le «Programme Plus»).
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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