(137) Tout d’abord, il convient de s’interroger en l’espèce sur l’existence d’un service d’intérêt économique général. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu’à l’exception des secteurs dans lesquels cette question fait déjà l’objet d’une réglementation de l’Union européenne, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature des services susceptibles d’être qualifiés d’intérêt économique général. Dès lors, la tâche de la Commission est de veiller à ce que cette marge d’appréciation soit utilisée sans erreur manifeste en ce qui concerne la définition des services d’intérêt économique général.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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