(145) En effet, il n’y a dans les conventions à la disposition de la Commission aucune explication sur la manière dont le montant de l’aide a été calculé. Par ailleurs, l’obligation imposée au CELF de fournir des comptes d’emploi de la subvention n’est pas accompagnée d’une définition précise des paramètres de calcul et de contrôle du coût de l’activité de service public qui permettrait de vérifier qu’il n’y a pas de surcompensation. En outre, si les conventions prévoyaient bien un report d’une année sur l’autre au cas où une partie de la subvention n’aurait pas été utilisée, elles ne contiennent aucune précision sur le fonctionnement de ce mécanisme, qui ne semble d’ailleurs pas avoir été appliqué. Enfin, de façon plus générale et comme indiqué dans le cadre de l’analyse du critère de proportionnalité au regard de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, les autorités françaises n’ont pas fourni de données démontrant la proportionnalité des aides eu égard aux différents points de l’arrêt du Tribunal.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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