(31) Il a estimé que la Commission avait commis, en ce qui concerne la partie de l’aide versée au CELF avant le 1er novembre 1993, date de l’entrée en vigueur du traité sur l’Union européenne, une erreur de droit en considérant que l’aide litigieuse était compatible avec le marché commun en vertu de l’ex-article 87, paragraphe 3, point d), alors qu’il aurait fallu appliquer les règles de fond qui étaient en vigueur avant le 1er novembre 1993. Le Tribunal a notamment pris en compte le fait que le traité UE ne comportait pas de dispositions transitoires concernant l’application de l’ex-article 87, paragraphe 3, point d), et que le principe de sécurité juridique s’oppose, sauf exceptions, à ce que le début de l’application dans le temps d’un acte communautaire soit fixé à une date antérieure à celle de sa publication.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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