(59) En pratique, une seule entreprise, le CELF, a bénéficié du programme petites commandes. Selon les autorités françaises, l’entreprise devait justifier chaque année des surcoûts engendrés par la prestation relative aux petites commandes à l’appui de sa demande de subvention pour l’année suivante. Concrètement, un quart de la subvention accordée au cours de l’année précédente était versé en début d’année, le solde étant attribué à l’automne suivant, après examen par les pouvoirs publics du budget prévisionnel de l’entreprise bénéficiaire et des fluctuations enregistrées au cours de la première partie de l’exercice. Il était convenu que si le montant de l’aide n’était pas utilisé dans son intégralité, les sommes restantes étaient déduites des subventions prévues pour l’année suivante. En outre, le ministère de la culture assistait en tant qu’observateur invité aux conseils d’administration et aux assemblées générales du CELF.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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