(78) En outre, la mesure est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence. L’aide est en effet attribuée à des commissionnaires français (en pratique, au CELF) qui exportent des livres en langue française principalement vers des pays non francophones. Lesdits commissionnaires français sont donc en concurrence, au moins potentiellement, avec d’autres commissionnaires à l’exportation de livres francophones qui seraient installés dans d’autres pays francophones de l’Union européenne (Belgique et Luxembourg). Le fait que l’incidence sur les échanges et la distorsion de concurrence engendrée par la mesure semblent être faibles ne modifie pas cette conclusion. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission n’est pas tenue d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence; il suffit que l’aide soit susceptible d’affecter les échanges et de fausser la concurrence.
Décision (CELEX 32011D0179) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0179)
RattachementDécision (CELEX 32011D0179)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0179)
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